Loi régulatrice

LOI 24/2009, du 23 décembre, sur le Síndic de Greuges. (Journal officiel du Gouvernement autonome de la Catalogne - DOGC - nº 5536, du 30.12.2009 

Préambule

L'article 78 du Statut règlemente l'institution du Síndic de Greuges et lui attribue les compétences de base et l'article 79 en détermine les principes d'organisation et de fonctionnement. L'alinéa troisième de cet article 79 établit que doivent être réglementés par loi le statut personnel, les incompatibilités et les causes de cessation du Síndic de Greuges ainsi que l'organisation et les attributions de l'institution et établit également que le Síndic de Greuges jouit d'une autonomie réglementaire, organisationnelle, fonctionnelle et budgétaire conformément aux lois.

Respectant ce précepte, la présente loi, ayant le caractère de loi de développement de base attribué par l'article 62.2 du Statut à la réglementation directe du Síndic de Greuges, remplace la Loi 14/1984, du 20 mars, sur le Síndic de Greuges, modifiée par la Loi 12/1989, du 14 décembre, des normes qui devaient être adaptée au nouveau cadre statutaire.

Le titre I de la Loi contient des articles à caractère général, dont le premier définit l'objet de la norme: premièrement, réglementer l'institution du Síndic de Greuges, conformément à la norme statutaire ; deuxièmement, octroyer au Síndic de Greuges la condition d'Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et d'autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants, suivant le Protocole facultatif de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies à travers la Résolution 57/199, du 18 décembre 2002, et ratifié par l'Espagne le 3 mars 2006.

Le deuxième article de la Loi, qui définit la nature et les principes d'action du Síndic de Greuges, établit que la fonction de titulaire de l'institution peut recevoir l'appellation de síndic de greuges ou síndica de greuges, selon qu'elle soit exercée par un homme ou une femme, ce qui rend explicite la validité juridique des deux appellations, parfaitement équivalentes. Ainsi, la Loi rend compatible avec les usages non discriminants du langage l'appellation employée par le Statut pour désigner l'institution de la Generalitat chargée de veiller à la protection et la défense des droits et des libertés des personnes.

Le titre I détermine par ailleurs le domaine d'action du Síndic, les compétences qui lui reviennent et les principes qui doivent présider à l'exercice de ses fonctions et oblige le Síndic à adopter une charte définissant les droits des usagers des services de l'institution.

Le titre II établit le statut du síndic ou síndica de greuges conformément aux dispositions de l'article 79 du Statut. La Loi réglemente le régime d'incompatibilités, la procédure d'élection et la durée du mandat, qui est élargie à neuf ans, et établit l'impossibilité de réélection afin de garantir et de renforcer l'indépendance de l'institution, des préceptes qui logiquement ne sont applicables qu'aux personnes élues conformément à cette loi. Ce titre II réglemente également les aspects relatifs aux prérogatives et garanties du síndic ou síndica et détermine le traitement protocolaire qu'il doit recevoir. Le titre s'achève par une réglementation détaillée, exigée également par le Statut, des causes de révocation et suspension du síndic ou síndica dans l'exercice de ses fonctions.

Le titre III est consacrée aux adjoints au Síndic de Greuges: d'une part, l'adjoint ou adjointe général/e et l'adjoint ou adjointe pour la défense des droits des enfants et des adolescents, dont la désignation est obligatoire; d'autre part, les adjoints sectoriels qui sont facultatifs. Tous les adjoints sont soumis au même régime d'incompatibilités que celui appliqué au síndic ou síndica de greuges et disposent des mêmes garanties dans l'exercice de leurs fonctions. Le síndic ou síndica peut en convenir librement la désignation, qui exige la ratification parlementaire, et les révoquer librement.

Le titre IV spécifie les sujets qui, en vertu de l'article 78.1 du Statut, sont soumis à la supervision du Síndic de Greuges, détermine les sujets habilités à œuvrer auprès de l'institution et, enfin, définit les principes généraux de la procédure.

Le titre V, qui réglemente en détail les actions du Síndic de Greuges, s'occupe en premier lieu des démarches des procédures de plainte et les actions d'office et des démarches des procédures d'enquête qui s'ensuivent. Il détermine également le contenu et la forme des résolutions du Síndic qui concluent ces procédures.

En deuxième lieu, ce titre établit la conciliation, la médiation et le compromis de controverse en tant que formules possibles de résolution des conflits qui ont donné lieu aux procédures d'enquête. L'application de ces formules de concertation, à caractère optionnel, exige la conformité préalable des parties concernées.

Enfin, le titre fait référence aux demandes d'avis au Conseil de Garanties Statutaires, dote le Síndic de Greuges d'autres instruments d'action telle que la demande d'audit ou d'inspection interne et la réalisation d'études ou rapport, et réglemente les démarches des demandes d'information adressées au Síndic.

Le titre VI réglemente le devoir de collaboration de tous les sujets supervisés par le Síndic de Greuges et établit des mécanismes de garanties pour les cas de manque de collaboration et pour les cas de non-respect des résolutions adoptées par le Síndic.

Le titre VII, qui conclut cette section de la Loi consacrée à l'ordre des procédures dans lesquelles intervient le Síndic de Greuges, réglemente les démarches parlementaires des rapports et, en général, les relations du Síndic avec le Parlement.

Le deuxième objet de la Loi est d'attribuer au Síndic de Greuges la condition d'Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants, dans le cadre du Protocole des Nations Unies auquel fait référence l'article 1.b de la Loi et suivant l'article 196.4 du Statut qui charge la Generalitat d'adopter, dans le domaine de ses compétences, les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des traités et des conventions internationaux.

En ce sens, la Loi fait référence à ce Protocole qui établit que, au sein d'un même État, plusieurs mécanismes nationaux indépendants peuvent coexister dans ce but et que, dans le cas des états décentralisés comme l'État espagnol, des mécanismes nationaux de prévention peuvent être désignés dans ces organismes, aux effets du Protocole, s'ils s'ajustent aux dispositions qu'il contient. C'est pourquoi l'article 68 de la Loi, quand il définit les compétences du Síndic de Greuges en tant qu'Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants, établit la correspondance entre cet organisme et les mécanismes nationaux de prévention de la torture, dans les termes définis de manière expresse pour les domaines de décentralisation par l'article 17 de ce Protocole.

Le titre VIII concrétise donc le domaine fonctionnel et la portée, de l'attribution au Síndic de Greuges des compétences en matière de prévention de la torture et détermine de plus le besoin que la Generalitat promeuve la signature d'une convention de collaboration avec l'État permettant au Síndic de Greuges d'agir comme Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants gangs et les espaces de propriété étatique et lui permettant de coordonner son action dans cette matière avec celle de l'autorité étatique correspondante.

Enfin, le titre VIII crée l'Équipe de travail pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants et le Comité de Conseil pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants, des organes qui doivent assister et conseiller le Síndic dans l'exercice de ses fonctions dans cette matière et qui doivent garantir que les principes de participation de la société civile, d'indépendance, de divulgation et de pluralité auxquels le Protocole facultatif prêt une attention particulière, sont respectés.

Le titre IX réglemente les relations institutionnelles et les actions de projection extérieure du Síndic de Greuges, et donne une importance particulière aux relations de collaboration entre le Síndic et le Defensor del Pueblo (Médiateur de l'Espagne), notamment pour ce qui est de la supervision de l'activité de l'Administration générale de l'État en Catalogne, une collaboration parfaitement compatible avec le respect de leurs domaines de compétences respectifs.

La Loi reconnaît également le rôle des ombudsman locaux pour les citoyens et établit le besoin de collaboration mutuelle entre les ombudsman locaux et le Síndic, qui doit favoriser aussi les relations de collaboration avec d'autres institutions analogues publiques comme privées et avec les autorités autonomes, étatiques ou supra étatiques qui veillent à garantir le libre exercice des droits et des libertés sans oublier les organismes et associations privés qui travaillent dans ces domaines.

La partie des dispositions de la Loi s'achève par le titre X qui réglemente l'organisation et le fonctionnement de l'institution soumise au règlement correspondant.

La partie finale de la Loi comprend quatre dispositions transitoires, trois dispositions modificatives et une disposition finale.

Les dispositions transitoires garantissent la continuité des procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, déclarent la validité transitoire des normes réglementaires internes et réglementent le maintien des postes de travail du personnel au service du Síndic de Greuges.

Les dispositions d'altération du droit en vigueur incluent l'abrogation, mais avec une exception transitoire, de la Loi 14/1984, du 20 mars, sur le Síndic de Greuges, modifiée par la Loi 12/1989, du 14 décembre.

Titre I

Dispositions générales

Article 1

Objet de la Loi

Cette loi a pour objet de :

a) Réglementer, dans le respect de l'article 79.3 du Statut, le Síndic de Greuges, institution de la Generalitat dont la fonction est de protéger et défendre les droits et les libertés constitutionnels et statutaires, dans les domaines et de la manière déterminés par le Statut, par cette norme de développement de base et par les autres lois d'application.
b) Attribuer au Síndic de Greuges la condition d'Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants, dans le domaine d'action établie par les articles 3.1 et 69.

Article 2

Nature et principes d'action

1. Le Síndic de Greuges, organe à caractère unipersonnel, jouit d'une autonomie réglementaire, organisationnelle, fonctionnelle et budgétaire conformément aux lois.
2. La personne titulaire de l'institution du Síndic de Greuges est élue par le Parlement. La fonction reçoit la dénomination de síndic de greuges ou síndica de greuges.
3. Le Síndic de Greuges exerce ses compétences avec impartialité, objectivité et indépendance.
4. Le Síndic de Greuges est en relation avec le Parlement à travers, normalement, la Commission du Síndic de Greuges, constituée dans ce but.
5. Le Síndic de Greuges doit présenter chaque année au Parlement un rapport sur son action.

Article 3

Domaine d'action

1. Le Síndic de Greuges supervise l'activité des administrations, des organismes, des entreprises et des personnes auxquels fait référence l'article 78.1 du Statut.
2. Le Síndic de Greuges peut superviser, dans les cas et dans les termes convenus expressément par convention avec le Defensor del Pueblo, l'activité de l'Administration générale de l'État en Catalogne.
3. Le Síndic de Greuges peut s'adresser, pour accomplir sa fonction de protection et de défense des droits et des libertés, à toutes les autorités, tous les organes et tout le personnel de n'importe quelle administration publique ayant son siège en Catalogne.

Article 4

Compétences

Le Síndic de Greuges veille à la protection et la défense des droits et des libertés reconnus par la Constitution, par le Statut et par les normes de développement correspondantes, ainsi qu'à la protection et la défense des droits des enfants et des adolescents reconnus par la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants et par la législation sur les enfants et les adolescents et, pour l'accomplissement de ces missions, exerce les compétences suivantes:

a) Enquêter et résoudre les plaintes qui lui sont présentées et les actions qu'il réalise d'office.
b) Demander aux organes d'administration, le cas échéant, dans le cadre d'une enquête, dans les termes et les domaines établis par l'article 78 du Statut, la réalisation d'audits ou inspections.
c) Veiller à ce que les administrations garantissent le droit à une bonne administration et le droit à accéder dans des conditions d'égalité aux services publics et aux services économiques d'intérêt général.
d) Effectuer des études à caractère général sur le fonctionnement des administrations, des organismes et des entreprises qui sont objet de sa supervision et collaborer avec ceux-ci pour améliorer les critères d'action et l'établissement de standards de qualité des services qu'ils fournissent.
e) Élaborer des rapports sur le respect des résolutions adoptées dans l'exercice de ses fonctions.
f) Élaborer des rapports sur des matières de sa compétence.
g) Demander l'avis du Conseil de Garanties Statutaires dans les cas établis par le Statut et la Loi sur le Conseil de Garanties Statutaires.
h) Suggérer ou recommander, suite à une procédure d'enquête, l'approbation d'une disposition réglementaire ou la modification des normes en vigueur dont l'application pourrait conduire à un résultat injuste ou à un préjudice non nécessaire.
i) Promouvoir la conciliation et réaliser, le cas échéant, dans son domaine d'action, des fonctions de médiation ou de compromis de controverses.
j) S'occuper des consultations qui lui sont formulées, dans son domaine d'action, par les personnes, les organismes ou les institutions habilités.

Article 5

Charte des droits des usagers des services du Síndic de Greuges

Le Síndic de Greuges doit adopter une charte des droits des usagers des services du Síndic et doit la porter à la connaissance de la Commission du Síndic de Greuges et ordonner de la publier au Journal Officiel de la Generalitat de Catalunya.

Titre II

Statut du síndic ou síndica de greuges

Chapitre I

Élection, mandat et incompatibilités

Article 6

Conditions d'éligibilité

Pour être élu síndic ou síndica de greuges, il faut être majeur, jouir de la condition politique de Catalan ou Catalane et se trouver en plein usage des droits civils et politiques.

Article 7

Causes d'incompatibilité

1. La condition de síndic ou síndica de greuges est incompatible avec :
a) L'exercice de tout autre mandat représentatif.
b) Le fait d'appartenir à des partis politiques, des syndicats ou des associations d'entreprises et le fait d'y exercer des fonctions de direction.
c) La condition de membre du Conseil de Garanties Statutaires ou de la Cour Constitutionnelle.
d) L'exercice de n'importe quelle autre fonction politique ou n'importe quelle autre fonction administrative dans des organismes du niveau international, européen, étatique, autonome ou local.
e) L'exercice des carrières judiciaire, fiscale ou militaire.
f) N'importe quelle activité professionnelle, marchande ou industrielle.
g) La fourniture de services et l'exercice de n'importe quelle activité au sein des administrations, des organismes et des entreprises auxquels l'article 26 fait référence.
2. Le síndic ou síndica de greuges élu qui se trouve concerné par une cause d'incompatibilité pour résoudre l'incompatibilité avant de prendre possession de ses fonctions. Dans ce but, il doit abandonner le poste ou l'activité incompatibles ou passer à une situation de disponibilité, dans les vingt-huit jours suivant l'élection ; autrement, il est considéré qu'il renonce à sa désignation.
3. Si un síndic ou síndica de greuges est frappé pendant son mandat par une cause d'incompatibilité, il doit abandonner le poste ou l'activité incompatibles, ou passer à une situation de disponibilité, dans un délai de 28 jours à partir du moment où l'incompatibilité est survenue ; autrement il est considéré qu'il renonce au poste de síndic ou síndica.

Article 8

Procédure d'élection

1. La procédure d'élection du síndic ou síndica de greuges suit les démarches suivantes :

a) La présidence du Parlement, dans un délai de 10 jours à partir du moment où le poste reste vacant, déclare formellement ouverte la procédure d'élection et un délai d'un mois commence pour que les groupes parlementaires présentent des candidatures.
b) Les candidats proposés comparaissent auprès de la Commission du Síndic de Greuges, qui présente au Bureau du Parlement un avis sur la pertinence des candidats et les causes éventuelles d'incompatibilité.
c) Le Bureau du Parlement propose un candidat ou une candidate au poste et la présidence du Parlement convoque l'assemblée plénière correspondante.
d) L'assemblée plénière du Parlement, lors d'une séance convoquée dans ce seul but, élit le síndic ou síndica de greuges à la majorité des trois cinquièmes.

2. Si, lors de l'assemblée d'élection du síndic ou síndica de greuges, le candidat ou la candidate proposé n'obtient pas au premier vote la majorité nécessaire, un délai d'un mois commence pour présenter de nouvelles candidatures et la procédure d'élection recommence.

3. Une fois que le síndic ou síndica de greuges est élu par l'assemblée du Parlement, la présidence du Parlement en proclame l'élection, qu'elle doit immédiatement communiquer à la présidence de la Generalitat, et ordonne d'en publier la nomination au Journal Officiel du Parlement de Catalogne et au Journal Officiel de la Generalitat de Catalunya.

4. Pour tout ce qui n'est pas réglementé aux points 1, 2 et 3, le Règlement du Parlement est appliqué.

Article 9

Prise de possession

Le síndic ou síndica de greuges doit prendre possession de son poste devant le Bureau du Parlement, un acte au cours duquel il doit promettre ou jurer de respecter la Constitution et le Statut.

Article 10

Durée du mandat


Le síndic ou síndica de greuges est élu pour une période de neuf ans et ne peut pas être réélu pour le mandat immédiatement postérieur.

Article 11

Déclaration d'intérêts

1. Le síndic ou síndica de greuges doit présenter au Parlement la déclaration des activités professionnelles, marchandes, industrielles ou contractuelles qui peuvent être une cause d'incompatibilité ou bien la déclaration qu'il n'exerce pas d'activités considérées comme incompatibles. De même, il doit formuler la déclaration des biens patrimoniaux, dans laquelle il doit détailler tous les biens, les droits et les obligations dont il est propriétaire. Le síndic ou síndica doit joindre à cette deuxième déclaration des copies de la dernière déclaration de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur le patrimoine ou doit autoriser le Parlement à obtenir ces données directement de l'Administration fiscale.

2. Le síndic ou síndica de greuges doit présenter les déclarations auxquelles fait référence le point 1 au moment de prendre possession et d'abandonner le poste, ainsi que lorsque des variations dans les faits déclarés se produisent, dans tous les cas dans un délai d'un mois à partir du fait causant la déclaration.

Chapitre II

Prérogatives, garanties et traitement protocolaire

Article 12

Prérogatives et garanties

1. Le síndic ou síndica de greuges est incontestable, conformément à la réglementation en vigueur, pour les opinions qu'il formule et les actes qu'il mène à bien dans l'exercice des compétences propres à son poste.

2. Le síndic ou síndica de greuges est inamovible et ne peut être destitué ou suspendu que pour les causes établies par cette loi.

3. Le síndic ou síndica de greuges n'est pas soumis un mandat impératif.

4. Le síndic ou síndica de greuges ne peut être retenu ou détenu, conformément à ce qu'établit la réglementation applicable, qu'en cas de crime fragrant. 

5. Les causes contre le síndic ou síndica de greuges sont régis par la juridiction établie par la réglementation procédurale et par les normes qui lui sont applicables en matière de prérogatives et garanties.

Article 13

Traitement protocolaire

Le síndic ou síndica de greuges reçoit le traitement protocolaire et occupe la place prééminente qui reviennent à ses hautes fonctions, conformément à la réglementation correspondante.

Chapitre III

Cessation et suspension

Article 14

Causes de cessation et suspension

1. Le síndic ou síndica de greuges cesse ses fonctions pour l'une des causes suivantes :

a) La fin du mandat.
b) La renonciation, officialisée par écrit.
c) La perte de sa condition politique de Catalan ou Catalane.
d) La déclaration judiciaire d'inaptitude pour l'exercice des droits politiques à travers une décision judiciaire définitive.
e) La condamnation, à travers un jugement définitif, pour un crime de fraude.
f) La négligence notoire dans le respect des devoirs inhérents à ses fonctions, si une majorité de trois cinquièmes des députés le convient au cours d'un débat spécifique tenu à la demande de trois groupes parlementaires ou d'un tiers des députés. Le síndic ou síndica peut assister au débat et a le droit d'intervenir avant les votes.
g) La mort ou une maladie grave l'empêchant d'exercer ses fonctions.

2. Le síndic ou síndica de greuges peut être suspendu dans l'exercice de ses fonctions pour l'une des causes suivantes :

a) Une maladie grave l'empêchant temporairement d'exercer ses fonctions.
b) Une décision judiciaire le condamnant à la prison provisoire, la liberté sous caution ou le jugement pour des crimes commis dans l'exercice de ses fonctions ou pour tout autre crime de fraude.
c) L'instruction d'une procédure judiciaire de déclaration d'inaptitude pour l'exercice des droits politiques.

Article 15

Procédures de cessation et suspension

1. Il revient à la présidence du Parlement de déclarer la révocation du síndic ou síndica de greuges ; celle-ci doit en rendre compte immédiatement à l'Assemblée Plénière.

2. Il revient à la Commission du Síndic de Greuges de déclarer la suspension du síndic ou síndica de greuges, conformément à la procédure déterminée par  le Règlement du Parlement.

Article 16

Exercice des fonctions en cas de révocation ou de suspension

1. En cas de fin du mandat, le síndic ou síndica de greuges reste à son poste tant que son successeur n'en prend pas possession.

2. En cas de cessation ou révocation du síndic o síndica de greuges pour des causes autres que la fin du mandat, les fonctions sont assumées, à l'exception de celle réglementée par l'article 25.1, par l'adjoint général jusqu'à la prise de possession du nouveau síndic ou síndica.

3. Si le síndic ou síndica de greuges est suspendu dans l'exercice de ses fonctions, les fonctions sont assumées de manière intérimaire, à l'exception de celle que réglemente l'article 25.1, par l'adjoint général.

Titre III

Adjoints au Síndic de Greuges

Chapitre I

Adjoints au Síndic de Greuges

Article 17

Classes d'adjoints

Le síndic ou síndica de greuges désigne :

a) L'adjoint ou adjointe général/e.
b) L'adjoint ou adjointe pour la défense des droits des enfants et des adolescents.
c) Les autres adjoints sectoriel que la Commission du Síndic de Greuges, à la proposition du Síndic, convient de créer.

Article 18

Adjoint ou adjointe général/e

1. L'adjoint ou adjointe général/e aide le síndic ou síndica de greuges dans l'exercice de ses fonctions et assume les fonctions qu'il lui délègue, y compris celles relatives à la direction de l'institution.

2. L'adjoint ou adjointe général/e remplace le síndic ou síndica de greuges dans les cas établis par l'article 16, et le remplace, par délégation, en cas d'absence. Dans les deux cas, l'adjoint ou l'ajointe général/e jouit des mêmes prérogatives et garanties que le síndic ou síndica, dans les termes établis par l'article 12.

Article 19

Adjoints sectoriels

Les adjoints sectoriels aident le síndic ou síndica de greuges dans un domaine matériel spécifique et exercent les fonctions que le síndic ou síndica leur délègue dans ce domaine d'action.

Article 20

Adjoint ou adjointe pour la défense des droits des enfants et des adolescents

L'adjoint ou adjointe pour la défense des droits des enfants et des adolescents aide le síndic ou síndica de greuges dans l'exercice des compétences relatives à la protection et la défense des droits des enfants et des adolescents établis par la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants et par la législation sur les enfants et les adolescents, et exerce les fonctions que le síndic ou síndica lui délègue dans cette matière.

Chapitre II

Statuts des adjoints au Síndic de Greuges

Article 21

Conditions d'éligibilité et causes d'incompatibilité

1. Pour être désigné adjoint ou adjointe au Síndic de Greuges, il faut remplir les conditions d'éligibilité établies par l'article 6.

2. Les adjoints au Síndic de Greuges sont soumis au régime d'incompatibilités établies par les articles 7 et 11.

Article 22

Désignation

Les adjoints au Síndic de Greuges sont désignés par le síndic ou síndica, qui doit soumettre la désignation à la Commission du Síndic de Greuges. Si la Commission les ratifie, le síndic ou síndica en convient la désignation et ordonne de la publier au Journal Officiel de la Generalitat de Catalunya.

Article 23

Régime juridique

Le régime juridique applicable aux adjoints au Síndic de Greuges est celui du personnel temporaire.

Article 24

Garanties
Conformément à la réglementation en vigueur, les adjoints au Síndic de Greuges jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des garanties établies aux alinéas 1 et 3 de l'article 12.

Article 25

Cessation

1. Les adjoints au Síndic de Greuges peuvent être révoqués librement par le síndic o síndica, qui doit communiquer la révocation à la Commission du Síndic de Greuges. Dans tous les cas, les adjoints abandonnent leurs fonctions quand un nouveau síndic ou síndica prend possession.

2. La cessation d'un adjoint ou adjointe au Síndic de Greuges est publiée au Journal Officiel de la Generalitat de Catalunya.

3. L'adjoint ou adjointe général/e ne peut pas être révoqué/e pendant les démarches d'une procédure de déclaration de révocation ou de suspension dans l'exercice des fonctions du síndic o síndica de greuges en vertu de ce qu'établit l'article 15.

Titre IV

Action du Síndic de Greuges

Chapitre I

Actions de supervision

Article 26

Sujets soumis à supervision

Le Síndic de Greuges supervise, dans l'exercice de ses compétences, l'activité des sujets suivants :

a) L'Administration de la Generalitat.
b) L'Administration locale.
c) Les organismes publics ou privés qui sont rattachés à l'Administration de la Generalitat ou à l'Administration locale ou qui en dépendent, y compris dans tous les cas les organismes autonomes, les entreprises publiques, les agences, les collectivités, les sociétés commerciales, les consortiums, les fondations publiques et les fondations privées, dans les termes établis par l'article 78.1 du Statut.
d) Les entreprises privées gérant des services publics ou réalisant, à travers des concertations ou des concessions, des activités d'intérêt général ou universel ou des activités équivalentes, et les autres personnes liées par contrat à l'Administration de la Generalitat ou aux organismes publics qui en dépendent, dans les termes établis par l'article 78.1 du Statut.
e) L'Administration de justice en Catalogne, pour ce qui est des aspects relatifs aux moyens personnels ou matériels, dans tout ce qui est de la compétence de la Generalitat.
f) Les universités du système universitaire de la Catalogne, aussi bien publiques que privées, et les organismes, organisations et fondations qui en dépendent, quelle que soit la manière dont elles y sont rattachées juridiquement, dans les termes établis par l'article 78.1 du Statut.

Chapitre II

Habilitation pour œuvrer auprès du Síndic de Greuges

Article 27

Sujets habilités

1. Toute personne physique ou morale est habilitée à s'adresser au Síndic de Greuges afin de :

a) Présenter une plainte ou formuler une consultation, si elle a un droit ou un intérêt légitime par rapport à l'objet de sa plainte ou consultation.
b) Demander d'entamer une action d'office, si elle dénonce une violation de droits ou libertés constitutionnels ou statutaires en défense de tierces personnes ou de groupes généraux.

2. L'habilitation que reconnaît l'alinéa 1 n'est pas limitée par le fait qu'il existe une relation de soumission ou de dépendance spéciales par rapport à une administration ou un pouvoir public ni par des raisons de domicile, ni, non plus, dans le cas des personnes physiques, par des raisons de nationalité, d'âge, d'inaptitude légale, de détention dans un centre pénitentiaire ou de privation de liberté.

3. Sont pleinement habilités pour présenter une plainte au Síndic de Greuges, lui demander d'entamer une action d'office ou lui formuler une consultation :

a) Les députés au Parlement.
b) Les membres de l'Assemblée Nationale élus pour des circonscriptions électorales de Catalogne et les sénateurs désignés par le Parlement en représentation de la Generalitat.
c) Les commissions du Parlement.
d) Les responsables électifs des organismes locaux, concernant des affaires touchant leur domaine territorial.

Chapitre III

Forme et caractère des actions

Article 28

Démarches télématiques

Le Síndic de Greuges doit favoriser la présentation et les démarches par des moyens télématiques des plaintes, demandes, consultations et communications.

Article 29

Gratuité

1. Les actions du Síndic de Greuges sont gratuites pour les personnes concernées.

2. Pour œuvrer auprès du Síndic de Greuges, l'assistance d'un avocat ou la représentation procédurale ne sont pas nécessaires.

Article 30

Réserve et protection des données

1. Les actions du Síndic de Greuges au cours d'une enquête doivent être réalisées avec réserve et discrétion maximales sans préjudice de pouvoir y faire référence dans les rapports au Parlement, si le Síndic le croit convenable.

2. Les rapports du Síndic de Greuges doivent omettre toute donnée personnelle permettant d'identifier les personnes concernées dans la procédure d'enquête, sans préjudice des dispositions de l'article 61.4.

3. Le Síndic de Greuges doit émettre les instructions pertinentes, conformément à la législation en vigueur, pour garantir la sécurité juridique des démarches télématiques et la protection des données personnelles incluses dans celles-ci.

Article 31

Intangibilité des délais administratifs et judiciaires

Les actions du Síndic de Greuges n'altèrent pas les délais établis pour exercer les actions pertinentes par la voie administrative ou juridictionnelle.

Article 32

Continuité des actions

La capacité d'œuvrer du Síndic de Greuges et le droit des citoyens à lui présenter des plaintes et des demandes ne sont ni limités ni interrompus dans les périodes entre législatures, ni par la déclaration des états d'exception ou de siège, sans préjudice des dispositions de l'article 55 de la Constitution.

Titre V

Démarches des procédures

Chapitre I

Procédures de plainte et actions d'office

Section première

Présentation de plaintes et de demandes d'action d'office

Article 33

Objet des plaintes et des demandes

Les plaintes et les demandes d'action d'office ont pour objet de demander au Síndic de Greuges d'enquêter sur les actes dans lesquels l'activité ou l'inactivité attribuables aux administrations, aux organismes, aux entreprises ou aux personnes auxquels fait référence l'article 26 peut avoir violé des droits ou des libertés constitutionnels ou statutaires.

Article 34

Forme de présentation des plaintes et des demandes

1. Les plaintes et les demandes d'action d'office peuvent être présentées au Síndic de Greuges :

a) Par écrit présenté pour enregistrement, sur support physique ou électronique, conformément à la réglementation applicable.
b) Oralement.
c) Par les autres moyens que le Síndic de Greuges autorisera.

2. Le personnel du Síndic de Greuges doit transcrire, quand cela est nécessaire, les plaintes et les demandes présentées oralement pour que les personnes qui les formulent puissent les signer, le cas échéant après les avoir lues.

3. L'identité des personnes qui formulent une plainte ou une demande et la date de présentation doivent toujours être démontrées quel que soit le moyen de présentation.

Article 35

Contenu des plaintes et des demandes

1. Les plaintes et les demandes d'action d'office doivent spécifier la violation des droits et libertés constitutionnels ou statutaires qui est dénoncée et recueillir l'identité et le domicile de notification des personnes qui les présentent.

2. Les plaintes et demandes d'action d'office doivent être accompagnées des documents dont la personne dispose pour démontrer la violation dénoncée et des documents que  le Síndic de Greuges déterminera sur n'importe lequel des supports légalement admis.

Article 36

Délai de présentation de plaintes et demandes

Les plaintes et les demandes d'action d'office ne peuvent pas être présentées au Síndic de Greuges si plus d'un an ne s'est pas écoulé depuis les faits dénoncés.

Article 37

Enregistrement et admission des plaintes et des demandes

Le Síndic de Greuges doit enregistrer les plaintes et les demandes d'action d'office qui lui sont présentées, en accuser réception, en accorder l'admission ou le refus et communiquer aux personnes intéressées la décision prise. En cas de rejet, la résolution doit être motivée.

Article 38

Cas de rejet des plaintes et demandes

Le Síndic de Greuges ne peut admettre les plaintes et demandes d'action d'office qui lui sont présentées si :

a) Elles ne concernent pas le domaine matériel des compétences du Síndic de Greuges.
b) Elles sont anonymes.
c) Les personnes qui les formulent n'ont pas un droit ou un intérêt légitimes, s'il s'agit d'une plainte.
d) Elles concernent une question qui a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire.
e) Elles sont relatives à des actes contre lesquels une demande ou un recours a été interjeté auprès des organes de la juridiction ordinaire ou de la Cour Constitutionnelle.
f) Il est possible d'y apprécier de la mauvaise foi ou une utilisation abusive de la procédure dans le but de perturber ou de paralyser l'activité des administrations, des organismes, des entreprises ou des personnes qui feraient l'objet d'une  enquête.
g) Elles manquent de fondement.
h) Elles ne sont pas accompagnées des documents nécessaires ou que les documents demandés par le Síndic de Greuges en vertu des dispositions de l'article 35.2 ne sont pas apportés.
i) Elles peuvent porter préjudice à des droits ou des intérêts légitimes de tierces personnes.
j) Le délai établi par l'article 36 s'est écoulé.

Article 39

Manque d'action préalable auprès des administrations

1. Quand il reçoit une plainte qui n'a pas été adressée au préalable à l'administration compétente pour les actes qui font l'objet de la plainte, le Síndic de Greuges doit le communiquer à cette administration pour qu'elle y donne une réponse, sauf si la personne qui la formule a avec celle-ci une relation de soumission ou dépendance spéciales. Si, dans un délai de quinze jours, prorogeable par le Síndic pour quinze jours supplémentaires en fonction des circonstances, l'administration concernée ne lui a pas expliqué les actions réalisées pour répondre à la plainte, le Síndic poursuit l'action correspondante.

2. Quand il reçoit une plainte ou une demande d'action d'office relative au fonctionnement de l'Administration de justice en Catalogne, le Síndic de Greuges peut réaliser les actions qu'il considère nécessaires pour en déterminer la nature et la portée et décider si, en vertu de ce qu'établit l'article 26.e, il lui revient de l'admettre, et il peut s'adresser à cet effet à la personne intéressée, aux organes de l'Administration de justice en Catalogne, au ministère de la Generalitat compétent en la matière et tout autre organisme, collectivité, organisme ou professionnel pouvant lui apporter l'information nécessaire. En cas de rejet de la plainte ou demande, le Síndic doit l'envoyer au Conseil de Justice de Catalogne ou à la Cour Supérieure de Justice de Catalogne, sans préjudice d'y faire référence dans son rapport annuel au Parlement.

Article 40

Accumulation de procédures

Le Síndic de Greuges peut cumuler les démarches des plaintes et des demandes d'action d'office relatives à des mêmes actes et formulant des demandes identiques.

Section deuxième

Actions d'office

Article 41

Actions d'office

1. Le Síndic de Greuges peut enquêter d'office, aussi bien à sa propre initiative qu'à la demande des sujets habilités par les alinéas 1.b et 3 de l'article 27, sur les actes dans lesquels l'activité ou l'inactivité attribuable aux administrations, aux organismes, aux entreprises ou aux personnes auxquels fait référence l'article 26 peut avoir violé des droits ou des libertés constitutionnels ou statutaires.

2. Le Síndic de Greuges doit adopter l'accord d'agir d'office au moyen d'une résolution motivée dans laquelle il doit indiquer les droits ou les libertés soi-disant violés.

3. Le Síndic de Greuges doit informer du résultat d'une action d'office, en respectant la réglementation sur la protection des données personnelles, les personnes qui ont fait l'objet de la soi-disant violation de droits ou libertés et, le cas échéant, les demandeurs de l'action.

4. Les actions d'office ne sont pas soumises à un délai de prescription.

Chapitre II

Procédures d'enquête

Section première

Démarches des procédures

Article 42

Début

1. Le Síndic de Greuges, après avoir admis une plainte ou avoir convenu de commencer une action d'office, entame la procédure d'enquête correspondant.

2. Le Síndic de Greuges doit communiquer le début d'une enquête aux organismes ou personnes qui en font l'objet et, le cas échéant, à l'administration, à l'organisme ou à l'entreprise dont ils dépendent ou auxquels ils sont rattachés. L'écrit de communication doit indiquer le motif et l'objet de la procédure et doit être accompagné d'une copie des documents apportés par la personne qui a présenté la plainte ou la demande d'action, le cas échéant. Les organismes ou personnes objet de l'enquête disposent d'un délai de quinze jours, prorogeable par le Síndic pour quinze jours supplémentaires, pour lui transmettre un rapport sur les actes enquêtés, accompagné des documents nécessaires.

3. S'il le considère nécessaire pour la bonne fin d'une procédure, le Síndic de Greuges, peut demander la collaboration d'experts dans la matière de l'enquête, qui restent soumis au régime de confidentialité appliqué au personnel au service du Síndic.

Article 43

Communication avec des personnes privées de liberté

La privation de liberté d'une personne n'empêche pas la communication avec le Síndic de Greuges, à l'exception des cas déterminés par les lois.

Article 44

Suspension d'une enquête par coïncidence avec une action judiciaire

Le Síndic de Greuges peut suspendre les démarches d'une procédure d'enquête s'il apprend l'admission d'une demande ou d'un recours ou l'exercice de toute autre action auprès des tribunaux reliés aux actes qui font l'objet de son enquête et doit suspendre la procédure si le procès judiciaire est mis en délibéré.

Article 45

Indice d'infractions

Si des indices d'infractions administratives ou pénales apparaissent pendant les démarches d'une procédure d'enquête, le Síndic de Greuges doit le communiquer à l'autorité administrative compétente ou au ministère Public, selon le cas.

Section deuxième

Résolution des procédures

Article 46

Forme et contenu des résolutions

1. Le Síndic de Greuges conclut les procédures d'enquête par une résolution motivée qui doit indiquer si une violation de droits ou libertés constitutionnels ou statutaires a été appréciée ou non dans les actes enquêtés.

2. S'il apprécie une violation de droits ou libertés constitutionnels ou statutaires dans les actes enquêtés, le Síndic de Greuges peut, à travers la résolution qui conclut la procédure :

a) Expliquer les devoirs légaux non respectés et en demander le respect.
b) Suggérer, s'il considère que l'application d'une norme en vigueur peut conduire à un résultat injuste ou produire un préjudice non nécessaire, l'adoption de mesures organisationnelles ou l'approbation de critères interprétatifs permettant d'éviter ces effets.
c) Suggérer ou recommander l'approbation de dispositions réglementaires ou la modification de normes en vigueur.
d) Demander, le cas échéant, aux administrations, aux organismes, aux entreprises et aux personnes auxquels fait référence l'article 26, de :
Premièrement. Exercer les pouvoirs d'aménagement, d'inspection ou de sanction.
Deuxièmement. Résoudre, de la manière et dans les délais établis, les demandes et recours qui leur ont été présentés.
Troisièmement. Accomplir l'activité de prestation réclamée ou en améliorer la qualité, dans leur propre disponibilité.
e) Formuler d'autres suggestions, recommandations ou avertissements concernant la protection des droits ou des libertés violés.

3. Les résolutions du Síndic de Greuges ne modifient ni annulent les actes administratifs ni les dispositions légales.

Article 47

Information sur les résolutions

1. Le Síndic de Greuges doit transmettre les résolutions qu'il adopte en conclusion des procédures d'enquête :

a) Aux sujets qui ont présenté la plainte ou la demande d'action d'office, le cas échéant.
b) Aux administrations, organismes, entreprises ou personnes qui ont fait l'objet de l'enquête, aux personnes à leur service dont le comportement a motivé la procédure, s'il en connaît l'identité, et aux supérieurs hiérarchiques correspondants.

2. Si la résolution adoptée en conclusion d'une procédure d'enquête constate l'existence d'inactivité ou passivité administrative, le Síndic de Greuges peut le porter à la connaissance des supérieurs hiérarchiques de la personne qui l'a provoquée et peut leur formuler les suggestions ou recommandations qu'il considère opportunes.

Article 48

Incontestabilité

Les résolutions du Síndic de Greuges qui concluent des procédures d'enquête ne peuvent faire l'objet d'un recours. Néanmoins, les administrations, organismes, entreprises et personnes qui ont fait l'objet d'une enquête peuvent exprimer leur désaccord par rapport à la résolution correspondante.

Chapitre III

Conciliation, médiation et compromis de controverses

Article 49

Formules de concertation

Dans le cadre de ce qu'établit la législation en vigueur, le Síndic de Greuges peut proposer aux administrations, organismes, entreprises et personnes qui font l'objet d'une procédure d'enquête et aux personnes concernées, des formules de conciliation, de médiation ou de compromis de controverses facilitant la résolution de la procédure.

Article 50

Conditions et régime applicable

1. L'intervention du Síndic de Greuges dans un conflit pour y réaliser des fonctions de conciliation, de médiation ou de compromis de controverses exige le consentement préalable des parties impliquées dans la procédure d'enquête.

2. Dans l'exercice des fonctions de conciliation, le Síndic de Greuges réunit les parties impliquées et favorise leur rapprochement.

3. Dans l'exercice des fonctions de médiation, le Síndic de Greuges organise l'échange de points de vue entre les parties impliquées, fait en sorte qu'elles arrivent à un accord et formule des propositions de résolution du conflit, à caractère non contraignant, pour que les parties puissent décider librement à partir de ces propositions.

4. Dans l'exercice des fonctions de compromis de controverses, le Síndic de Greuges résout la procédure à travers une décision à caractère dirimant, conformément à la réglementation applicable.

Chapitre IV

Autres procédures

Article 51

Demande d'avis au Conseil de Garanties Statutaires

1. Le Síndic de Greuges peut demander un avis au Conseil de Garanties Statutaires dans les cas et les termes établis par l'article 78.3 du Statut et la Loi sur le Conseil de Garanties Statutaires.

2. Le Síndic de Greuges doit communiquer à la Commission du Síndic de Greuges la demande d'un avis au Conseil de Garanties Statutaires.

Article 52

Audits et inspections internes

1. Dans le cadre d'une enquête, le Síndic de Greuges peut demander aux organes des administrations, dans les termes et domaines établis par l'article 78 du Statut, la réalisation d'un audit ou inspection interne.

2. Quand il demande un audit ou inspection interne, le Síndic de Greuges doit communiquer le délai pour le réaliser, conformément à la Charte des droits des usagers des services du Síndic de Greuges qui établit les délais et les cas dans lesquels le Síndic peut en convenir exceptionnellement la modification.

3. Le Síndic de Greuges peut rendre publics les résultats des audits et inspections internes qu'il a demandés.

Article 53

Études générales et rapports

1. Le Síndic de Greuges peut élaborer des études à caractère général sur le fonctionnement des administrations, les organismes et les entreprises qui font l'objet de sa supervision dans le but de contrôler que les droits et libertés constitutionnels et statutaires sont garantis aux citoyens. Le Síndic doit porter ces études à la connaissance des organismes concernés.

2. Le Síndic de Greuges peut élaborer des rapports sur le respect des résolutions adoptées dans l'exercice de ses fonctions.
3. Le Síndic de Greuges peut élaborer des études et des rapports concernant des matières de sa compétence. Le Síndic doit présenter ces études et rapports au Parlement dans le rapport annuel ou comme rapports extraordinaires.

Article 54

Consultations

1. Les demandes d'information adressées au Síndic de Greuges par les personnes, organismes ou institutions habilités doivent être étudiées comme des consultations et la réponse doit se produire dans un délai d'un mois.

2. Des consultations peuvent être formulées au Síndic de Greuges pour les procédures établies par l'article 34 pour les plaintes et les demandes.

Titre VI

Collaboration des sujets supervisés avec le Síndic de Greuges

Chapitre I

Régime de collaboration

Article 55

Apport d'information et de documents

Les autorités et le personnel au service des administrations, les organismes, les entreprises et les personnes auxquels fait référence l'article 26 doivent fournir au Síndic de Greuges, aux personnes auxquelles il délègue et à ses adjoints, les dossiers, les informations, les données et les documents qu'il leur demande relatifs à l'objet d'une enquête et doivent en faciliter, quand cela est possible, la consultation par des moyens télématiques.

Article 56

Accès aux dépendances

Le síndic ou síndica de greuges, les personnes auxquelles il délègue et ses adjoints peuvent accéder à n'importe quel espace se trouvant sous la dépendance des administrations, organismes, entreprises et personnes auxquels fait référence l'article 26 pour obtenir l'information nécessaire au cours d'une enquête. Les autorités et le personnel au service de ces organismes et personnes doivent leur faciliter cet accès.

Article 57

Enquête sur le comportement du personnel de l'Administration

1. Si le comportement de personnes au service de l'Administration de la Generalitat ou de l'Administration locale ou d'organismes qui y sont rattachés ou en dépendent est soumis à une enquête, le Síndic doit :

a) Communiquer la procédure d'enquête aux supérieurs hiérarchiques des personnes concernées et, le cas échéant, au chef du personnel dont elles dépendent.
b) Demander aux personnes concernées d'informer par écrit, dans un délai de quinze jours, sur les faits objet de l'enquête et de joindre les documents qu'elles considèrent pertinents.
c) Citer les personnes concernées, si les circonstances du cas l'exigent, à comparaître pour informer.

2. Les supérieurs hiérarchiques qui interdisent au personnel à leur service de répondre par écrit ou à travers des entretiens aux demandes d'information du Síndic de Greuges doivent adopter la décision au moyen d'une résolution motivée qu'ils doivent communiquer aux personnes concernées et au Síndic. Dans ce cas, le Síndic doit adresser toutes les actions d'enquête nécessaires à ces supérieurs hiérarchiques.

Article 58

Accords de collaboration

Le Síndic de Greuges doit promouvoir la signature de conventions ou d'accords avec les administrations, les organismes, les entreprises et les personnes auxquels fait référence l'article 26 dans le but de créer un cadre de collaboration et de faciliter la communication mutuelle.

Article 59

Collaboration de l'Administration générale de l'État en Catalogne

Le Síndic de Greuges peut demander la collaboration de l'Administration générale de l'État en Catalogne dans les actions qu'il mène à bien dans l'exercice de ses compétences.

Article 60

Communication au Síndic de Greuges des enquêtes effectuées par des institutions homologues

Les administrations et les organismes publics qui font l'objet d'une enquête de la part d'une institution équivalente au Síndic de Greuges au niveau de l'État ou de l'Union Européenne doivent le communiquer au Síndic.

Chapitre II

Mécanismes de garantie

Article 61

Manque de collaboration et entraves

1. Il est considéré qu'il existe un manque de collaboration des administrations, des organismes, des entreprises et des personnes auxquels fait référence l'article 26 avec le Síndic de Greuges dans les cas suivants:

a) S'ils ne fournissent pas l'information ou les documents demandés par le Síndic dans les délais établis dans cette loi et dans la Charte des droits des usagers des services du Síndic de Greuges, ou s'ils retardent la réponse de manière injustifiée.
b) S'ils ne donnent pas de réponse, quand ils sont mis en demeure, aux suggestions ou aux recommandations du Síndic.
c) S'ils ne suivent pas, après les avoir acceptées, les suggestions ou les recommandations du Síndic.

2. Il est considéré qu'il existe des entraves à l'action du Síndic de Greuges de la part des administrations, organismes, entreprises et personnes auxquels fait référence l'article 26 dans les cas suivants :

a) S'ils empêchent l'accès du síndic ou síndica ou ses adjoints aux dossiers, aux informations, aux données et aux documents nécessaires au cours d'une enquête.
b) S'ils empêchent l'accès du síndic ou síndica ou ses adjoints aux espaces auxquels il doit accéder pour obtenir l'information nécessaire au cours d'une enquête.

3. En cas de manque de collaboration ou d'entraves, dans les termes établis aux alinéas 1 et 2, le Síndic de Greuges peut adopter les mesures suivantes :

a) Convoquer les personnes responsables des actes objet d'enquête pour en faire un examen en commun.
b) Informer la Commission du Síndic de Greuges du manque de collaboration ou des entraves pour que celle-ci, si elle le considère opportun, cite à comparaître les personnes responsables des actes objet d'enquête.
c) Se présenter aux dépendances dans lesquelles sont conservés les dossiers objet d'enquête pour les examiner.

4. Le Síndic de Greuges doit faire figurer dans les rapports qu'il présente au Parlement ou dans les résolutions qu'il adopte, dans la forme établie par la Charte des droits des usagers des services du Síndic de Greuges, les administrations, les organismes, les entreprises ou les personnes qui n'ont pas collaboré avec le Síndic ou qui ont entravé son action, ainsi que l'identité du personnel à leur service qui a été responsable du manque de collaboration ou des entraves.

Article 62

Non-respect des résolutions

1. Les administrations, les organismes, les entreprises et les personnes qui ne réalisent pas les actions nécessaires pour reprendre les suggestions ou les recommandations du síndic ou síndica de greuges ou de leurs adjoints, après les avoir acceptées, doivent informer le Síndic des motifs de ce non-respect.

2. Dans le cas auquel fait référence l'alinéa 1, le Síndic de Greuges peut:

a) Demander des informations complémentaires aux administrations, organismes, entreprises et personnes concernés.
b) Demander aux administrations, organismes, entreprises et personnes concernées de respecter ce devoir.
c) Présenter un rapport spécial à la Commission du Síndic de Greuges.
d) Rendre publiques les suggestions et recommandations effectuées et le non-respect.

Article 63

Responsabilité pénale

Les autorités et les fonctionnaires qui entravent l'action du Síndic de Greuges peuvent être frappés de responsabilité, conformément à e qu'établit la législation pénale. Si le Síndic apprécie que l'entrave présente des indices rationnels de possible crime, il doit transmettre les antécédents au ministère Public pour qu'il exerce, le cas échéant, les actions pertinentes.

Titre VII

Relations avec le Parlement

Article 64

Rapport annuel

1. Le Síndic de Greuges doit présenter tous les ans au Parlement, dans un délai de trente jours à partir du début de la deuxième période ordinaire de séances, un rapport sur les actions de l'institution. Le rapport, qui doit être publié au Journal Officiel de Catalogne, fait l'objet d'un débat parlementaire, en commission et en assemblée plénière, avec l'intervention du síndic ou síndica, conformément à la procédure établie par le Règlement du Parlement.

2. Le rapport annuel du Síndic de Greuges doit contenir des informations relatives à :

a) Le nombre et le type de plaintes, les actions d'office et les consultations formulées, en spécifiant celles qui ont été étudiées, celles qui sont en cours et celles qui ont été admises.
b) Les procédures d'enquête réalisées, en indiquant les causes qui y ont donné lieu, la décision finale adoptée et les rappels, suggestions et recommandations effectués.
c) Les conflits dans lesquels le Síndic a promu la conciliation ou dans lesquels il a réalisé des fonctions de médiation ou de compromis de controverses.
d) Les demandes d'avis au Conseil de Garanties Statutaires.
e) Les audits et inspections internes demandés.
f) Les rapports sur le respect des résolutions adoptées dans l'exercice de ses fonctions en spécifiant les suggestions et les recommandations écoutées.
g) Les études et rapports élaborés concernant des matières de sa compétence.
h) Les conventions signées et les relations de collaboration promues.
i) Le suivi de l'application de la Charte des droits des usagers des services du Síndic de Greuges.
j) Les cas de manque de collaboration ou d'entrave.

3. Le rapport annuel doit faire référence aux désaccords importants exprimés par les administrations, les organismes, les entreprises et les personnes supervisés concernant les résolutions du Síndic de Greuges, et doit inclure les motivations correspondantes.

4. Le rapport annuel doit appliquer des indicateurs incorporant la perspective d'égalité de genre, doit séparer par sexes les données statistiques et doit évaluer l'impact du genre dans les actions de sorte à pouvoir connaître les situations, les conditions et les besoins des femmes et des hommes dans chaque domaine d'intervention.

Article 65

Rapport monographiques

Le Síndic de Greuges peut présenter au Parlement des rapports monographiques à caractère extraordinaire, si l'importance des faits objet du rapport le demande ou si des motifs d'urgence l'exigent. Les rapports, qui doivent être publiés au Journal Officiel du Parlement de Catalogne, doivent faire l'objet d'un débat parlementaire en commission, avec l'intervention du síndic ou síndica, conformément à la procédure établie par le Règlement du Parlement.

Article 66

Comparutions auprès du Parlement

1. Le síndic ou síndica de greuges doit comparaître auprès de la Commission du Síndic de Greuges si cette dernière convient de tenir une séance sur une affaire de sa compétence et peut comparaître également auprès de la Commission pour tenir une séance informative à sa propre demande.

2. Lors des séances informatives auprès de la Commission du Síndic de Greuges, le síndic ou síndica de greuges peut être accompagné de ses adjoints et conseillers et peut demander que les personnes qui l'accompagnent interviennent au cours de la séance.

Article 67

Relation avec la Diputació Permanent

Dans les périodes entre législatures, les relations du Síndic de Greuges avec le Parlement ont lieu à travers la Diputació Permanent (Commission permanente).

Titre VIII

Prévention de la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants

Chapitre I

Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et d'autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants

Article 68

Compétences

1. Est attribuée au Síndic de Greuges, en vertu du Protocole facultatif de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies à travers la résolution 57/199, du 18 décembre 2002, et ratifié par l'Espagne le 3 mars 2006, la condition d'Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et d'autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants, avec le caractère d'organisme national indépendant qu'établit l'article 17 du Protocole.

2. Le Síndic de Greuges, en tant qu'Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et d'autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants, exerce les compétences qu'attribue aux organes correspondants de chaque état le Protocole facultatif de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.

Article 69

Domaine d'action

1. Le Síndic de Greuges agit en tant qu'Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et d'autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants dans tous les espaces dans lesquels se trouvent des personnes privées de liberté, que ce soit des centres ou des installations situés en Catalogne ou des moyens de transport qui passent par son territoire, si ces espaces dépendent des administrations, organismes, entreprises et personnes auxquels fait référence l'article 78.1 du Statut.

2. La Generalitat doit promouvoir la signature d'une convention de collaboration avec l'État permettant au Síndic de Greuges d'accomplir les fonctions qui lui reviennent en tant qu'Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et d'autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants dans les espaces auxquels fait référence l'alinéa 1 dont est propriétaire l'État et de coordonner l'action avec celle de l'autorité étatique dans cette matière.

Article 70

Principes d'action

Le Síndic de Greuges, en tant qu'Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et d'autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants, agit conformément au principe de confidentialité et à travers la coopération et le dialogue constructif avec les autorités compétentes, dans le but de prévenir la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants que peuvent souffrir les personnes privées de liberté.

Article 71

Fonctions

Le Síndic de Greuges, en tant qu'Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et d'autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants, peut :
a) Visiter périodiquement les espaces dans lesquels se trouvent des personnes privées de liberté.
b) Faire des recommandations aux autorités compétentes.
c) Formuler des propositions et observations sur les avant-projets de loi dans cette matière.
d) Exercer toute autre fonction attribuée par le Protocole facultatif de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.

Article 72

Accès à l'information

1. Le Síndic de Greuges, en tant qu'Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et d'autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants, a accès à l'information sur le nombre et l'emplacement des espaces auxquels fait référence l'article 69, sur le nombre de personnes privées de liberté, sur le traitement que reçoivent ces personnes et sur les conditions de leur détention ou internement.

2. Malgré ce qu'établissent l'alinéa 1 et l'article 55, dans les centres sanitaires, socio-sanitaires et de santé mentale et dans les centres pénitentiaires, le Síndic de Greuges, en tant qu'Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et d'autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants, peut accéder aux données des histoires cliniques seulement dans la mesure où elles sont reliées aux fonctions qu'il exerce dans cette matière et il doit respecter, dans tous les cas, le sceau du secret.

Article 73

Entretiens

1. Le Síndic de Greuges, dans l'exercice de ses fonctions en tant qu'Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et d'autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants, peut s'entretenir avec les personnes privées de liberté, sans témoins, avec l'assistance d'un interprète si besoin est et de toute autre personne pouvant lui faciliter des informations pertinentes, dans les dépendances des espaces dans lesquelles se trouvent ces personnes privées de liberté qu'il estime pertinentes.

2. Lors des entretiens auxquels fait référence l'alinéa 1 avec des personnes soumises à une surveillance médicale ou un traitement médical dans des centres sanitaires, socio-sanitaires ou de santé mentale ou dans des centres pénitentiaires, le Síndic de Greuges peut demander l'avis du médecin responsable sur la réalisation de l'entretien et sur le lieu où elle peut se produire selon la situation clinique de la personne ou le risque éventuel pour la santé de la population. En tenant compte de ces facteurs, le médecin peut conseiller au Síndic d'ajourner ou d'annuler l'entretien.

Article 74

Rapport annuel

Le Síndic de Greuges doit présenter tous les ans au Parlement un rapport monographique sur les actions effectuées en tant qu'Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et d'autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants.

Article 75

Relations de collaboration

El Síndic de Greuges collabore avec le Sous-comité que réglemente l'article 2 du Protocole facultatif de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, notamment dans le cadre de ce qu'établit l'article 20.f de ce Protocole.

Chapitre II

Équipe de travail du Síndic de Greuges pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants

Article 76

Équipe de travail

1. L'Équipe de travail du Síndic de Greuges pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants est créée ; à travers celle-ci, le Síndic de Greuges exerce les fonctions qui lui reviennent en tant qu'Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants.

2. L'Équipe de travail du Síndic de Greuges pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants est composée de :

a) Le síndic ou síndica de greuges.
b) Deux membres du Comité de Conseil du Síndic de Greuges pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants, désignés par le síndic ou síndica de greuges à la proposition de ce Comité.
c) Deux professionnels désignés par le síndic ou síndica de greuges, qui peuvent être des personnes au service du Síndic de Greuges.

3. Les membres de l'Équipe de travail du Síndic de Greuges pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants désignés par le síndic ou síndica de greuges en vertu des lettres b et c de l'alinéa 2 doivent être des personnes engagées dans la défense et la protection des droits de l'Homme, ayant des compétences professionnelles reconnues, ainsi qu'une expérience et une spécialisation prouvées dans des domaines interdisciplinaires reliés aux fonctions de l'Équipe de travail.

4. La désignation des membres de l'Équipe de travail du Síndic de Greuges pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants exige la ratification de la Commission du Síndic de Greuges.

5. Les membres de l'Équipe de travail du Síndic de Greuges pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants qui n'ont pas la condition de personnel au service du Síndic n'ont droit à percevoir que les droits d'assistance et les indemnités pour service qui seront déterminés.

Chapitre III

Comité de Conseil du Síndic de Greuges pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants

Article 77

Comité de Conseil

1. Le Comité de Conseil du Síndic de Greuges pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants est créé ; sa mission est d'assister et de conseiller le Síndic dans l'exercice des fonctions qui lui reviennent en tant qu'Autorité Catalane pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants.

2. Les membres du Comité de Conseil du Síndic de Greuges pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants doivent être des experts indépendants en matière de droits de l'Homme ayant des connaissances et des aptitudes professionnelles et un prestige reconnus. La composition du Comité doit refléter l'équilibre du genre.

3. Les membres du Comité de Conseil du Síndic de Greuges pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants sont élus par le Parlement et désignés par le président ou la présidente du Parlement pour un mandat coïncidant avec celui du síndic ou síndica de greuges. Conformément à la procédure établie par le Règlement du Parlement, l'élection a lieu parmi les candidatures qui sont présentées une fois que l'appel a été publié au Journal Officiel du Parlement de Catalogne, selon la distribution suivante :

a) Deux membres proposés par le Barreau.
b) Deux membres proposés par des ordres professionnels du domaine de la santé.
c) Quatre membres proposés par des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'Homme, notamment celles qui travaillent pour la prévention de la torture.
d) Deux membres proposés par des centres universitaires de recherche en matière de droits de l'Homme.
e) Deux professionnels expérimentés dans le domaine de la prévention de la torture et dans le travail avec des personnes privées de liberté.

4. La condition de membre du Comité de Conseil du Síndic de Greuges pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants ne donne droit qu'à percevoir les droits d'assistance et les indemnités pour service qui seront déterminés.

5. Il revient au Comité de Conseil du Síndic de Greuges pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants les compétences suivantes :

a) Formuler des propositions d'action au Síndic de Greuges, y compris la réalisation de visites préventives d'espaces concrets dans lesquels se trouvent des personnes privées de liberté.
b) Émettre un rapport sur les questions que le Síndic lui propose.
c) Prendre connaissance, avant que le Síndic le présente au Parlement, du rapport annuel auquel fait référence l'article 74, pour pouvoir y apporter des remarques.
d) Proposer deux de ses membres comme membres de l'Équipe de travail du Síndic de Greuges pour la Prévention de la Torture et autres Traitements ou Peines Cruels, Inhumains ou Dégradants.
e) Fournir au Síndic de Greuges le conseil qu'il lui demande.
f) Réaliser les actions dont le Síndic de Greuges le charge.

Titre IX

Relations institutionnelles et projection extérieure

Chapitre I

Relations institutionnelles

Article 78

Relations de collaboration avec le Defensor del Pueblo

1. Le Síndic de Greuges et le Defensor del Pueblo collaborent dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Le Síndic de Greuges peut demander l'intervention du Defensor del Pueblo concernant des actions de l'Administration générale de l'État en Catalogne, peut lui faire des suggestions à caractère général et peut lui proposer de formuler des recommandations de modification des règlements.

3. Le Síndic de Greuges doit promouvoir la signature de conventions avec le Defensor del Pueblo dans le but de concrétiser le régime de collaboration entre les deux institutions, notamment en ce qui concerne la supervision de l'activité de l'Administration générale de l'État en Catalogne.

Article 79

Relations de collaboration avec l'Administration de justice et avec le ministère Public
Le Síndic de Greuges peut signer des accords de collaboration avec le Conseil de Justice de Catalogne et avec la Chambre de Gouvernement de la Cour Supérieure de Justice de Catalogne afin de faciliter les relations de l'institution avec l'Administration de Justice et peut également passer des accords de collaboration avec le ministère Public.

Article 80

Relations avec les ombudsmans locaux pour les citoyens

1. Le Síndic de Greuges doit entretenir et promouvoir des relations de collaboration avec les ombudsmans locaux pour les citoyens et doit promouvoir, le cas échéant, des formules spécifiques de supervision de l'Administration locale et des organismes publics ou privés qui y sont rattachés ou qui en dépendent.

2. Quand il reçoit des plaintes relatives à des actes de l'administration locale et qu'il existe dans le domaine correspondant un ombudsman local, le Síndic de Greuges doit en informer les personnes qui ont présenté la plainte.

Article 81

Relations avec d'autres institutions analogues

Le Síndic de Greuges doit promouvoir des relations de collaboration avec des institutions ou des figures analogues, aussi bien publiques que privées.

Article 82

Relations de collaboration avec des organismes publics et des associations privées

1. Le Síndic de Greuges peut établir des relations de collaboration et de soutien mutuel avec les autorités et les organismes publics à caractère supra étatique, étatique ou autonome qui veillent à garantir le libre exercice des droits et des libertés.

2. Le Síndic de Greuges peut établir des relations de collaboration et de soutien mutuel avec les organismes et associations privés qui travaillent pour la protection des droits et des libertés.

Article 83

Participation à des organisations internationales

Le Síndic de Greuges peut participer et s'intégrer dans des organisations internationales ayant pour objet :

a) La promotion de la figure des ombudspersons ou médiateurs et des institutions homologues au Síndic de Greuges.
b) La défense et la promotion des droits et des libertés.
c) La défense et la promotion du droit à une bonne administration.

Chapitre II

Projection extérieure

Article 84

Actions de divulgation

1. Le Síndic de Greuges divulgue son activité, ses rapports et ses enquêtes et résolutions à travers les médias et d'autres voies qu'il considère appropriées à garantir que les citoyens peuvent connaître l'institution et ses actions.

2. Les médias publics de Catalogne doivent faciliter la tâche de divulgation du Síndic de Greuges.

Titre X

Organisation et régime interne

Article 85

Pouvoir réglementaire

1. Il revient au Síndic de Greuges d'approuver le Règlement d'organisation et régime interne de l'institution. Le Síndic doit porter le Règlement à la connaissance de la Commission du Síndic de Greuges et doit ordonner de le publier au Journal Officiel de la Generalitat de Catalunya.

2. Le Síndic de Greuges peut émettre des instructions internes en matière de personnel et de fonctionnement et régime interne de l'institution.

Article 86

Structure organisationnelle et moyens personnels

1. Après l'avoir porté à la connaissance de l'organe du Parlement compétent en la matière, le Síndic de Greuges approuve la structure organisationnelle de l'institution et la liste de postes de travail du personnel à son service, conformément aux crédits budgétaires consignés. La liste des postes de travail doit inclure les postes réservés à du personnel intérimaire et les fonctions assignées à ces postes de travail.

2. Le Síndic de Greuges peut créer des départements de travail, à la tête desquels il désigne du personnel, conformément aux principes d'accès à l'emploi public concernant le personnel fonctionnaire et contractuel, suivant la liste de postes de travail approuvée. Ce personnel est soumis au même régime d'incompatibilités que celui que les articles 7 et 11 établissent pour le síndic ou síndica de greuges.

3. Le personnel intérimaire au service du Síndic de Greuges est désigné et destitué librement par le síndic ou síndica. Quand un síndic ou síndica de greuges cesse ces fonctions, le personnel intérimaire continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce que le nouveau síndic ou síndica, dans un délai d'un mois à partir de la date de prise de possession, en convient la destitution ou la ratification.

4. Le personnel au service du Síndic de Greuges autre que le personnel intérimaire est sélectionné à travers un appel public soumis aux principes d'égalité, mérite et capacité.

5. Le personnel au service du Síndic de Greuges est régi par cette loi, par le Règlement d'organisation et régime interne de l'institution et, de manière substitutive, par les Statuts du régime et du gouvernement intérieur du Parlement de Catalogne.

6. Le Síndic de Greuges exerce le pouvoir disciplinaire par rapport au personnel au service de l'institution.

Article 87

Budget

1. Le Síndic de Greuges élabore son projet de budget, qu'il doit soumettre à l'approbation du Parlement. Après l'avoir approuvé avec une entité spécifique différenciée, le Parlement doit le transmettre au Gouvernement, avec son propre budget, afin que ce dernier l'inclue dans le projet de loi sur les budgets de la Generalitat.

2. Le Síndic de Greuges doit présenter au Parlement la liquidation du budget de l'institution dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice budgétaire.

Article 88

Régime de rétributions

Les rétributions du síndic ou síndica de greuges et du personnel au service de l'institution sont établies dans le budget du Síndic de Greuges.

Article 89

Régime juridique

1. Le Síndic de Greuges est régi, pour la comptabilité, l'intervention, l'autorisation de dépenses et l'ordre de paiements, l'embauche et l'acquisition de biens et de droits, par le régime juridique applicable au Parlement.

2. Les décisions du Síndic de Greuges en matière de personnel et de gestion économique et patrimoniale peuvent être contestées, conformément à ce qu'établit la réglementation applicable, auprès de la juridiction du contentieux-administratif.

Dispositions transitoires

Première

Procédures commencées avant l'entrée en vigueur de la loi

Les démarches des procédures commencées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par la Loi 14/1984, du 20 mars, sur le Síndic de Greuges, modifiée par la Loi 12/1989, du 14 décembre, et par la réglementation qui la déploie.

Deuxième

Validité des normes de base du Síndic de Greuges

Tant que le Síndic de Greuges n'approuvera pas, conformément à l'article 85, le Règlement d'organisation et régime interne de l'institution, le Règlement du personnel du Síndic de Greuges de Catalogne du 9 avril 2008 demeure en vigueur, dans tout ce qui ne s'oppose pas à cette loi, et les Normes de base du Síndic de Greuges du 8 novembre 1985, modifiées le 19 novembre 1996 et le 13 juillet 2004, conservent leur caractère de normes substitutives, dans les mêmes conditions.

Troisième

Maintien du personnel dans ses fonctions
Le personnel au service du Síndic de Greuges au moment de l'entrée en vigueur de cette loi passe à exercer ses fonctions et continue à occuper son poste de travail dans la situation administrative qui lui est applicable.

Quatrième

Approbation du Règlement d'organisation et régime interne
Le Síndic de Greuges doit approuver le Règlement d'organisation et régime interne de l'institution dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de cette loi.

Dispositions modificatives

Première

Abrogation de la Loi 14/1984

La Loi 14/1984, du 20 mars, sur le Síndic de Greuges, modifiée par la Loi 12/1989, du 14 décembre, est abrogée, à l'exception de ce qu'établit la disposition transitoire première de la présente loi.

Deuxième

Inapplicabilité de la Loi 14/2005

L'article 3 de la Loi 14/2005, du 27 décembre, sur l'intervention du Parlement de Catalogne dans la désignation des autorités et des responsables devant être désignés par le Parlement et sur les critères et procédures pour évaluer s'ils sont les personnes idéales, n'est pas applicable au síndic ou síndica de greuges.

Troisième

Interprétation du Décret Législatif 1/2005

La référence que la disposition additionnelle dixième du Décret Législatif 1/2005, du 26 juillet, par lequel est approuvé le texte remanié de la Loi sur l'urbanisme, fait à l'article 15 de la Loi 14/1984, du 20 mars, sur le Síndic de Greuges, doit être comprise comme étant faite à l'article 36 de la présente loi.

Disposition finale unique

Entrée en vigueur

Cette loi entre en vigueur le lendemain du jour où elle est publiée au Journal Officiel de la Generalitat de Catalunya.

J'ordonne donc que tous les citoyens auxquels cette Loi est applicable coopèrent à son respect et que les cours et autorités auxquelles ceci correspond la fassent respecter.